TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519538_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le numéro 2519538, M. B... C... A... soumet au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3, le litige qui l’oppose à l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) à raison du silence gardé par cette dernière sur les demandes de délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial déposées pour son épouse et son fils « au début du mois de juin ». Vu : - les ordonnances n°s 2514131 et 2514881 des 27 août 2025 et 22 septembre 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Ainsi qu’il a déjà été indiqué à M. A... dans l’ordonnance susvisée n° 2514131 du 27 août 2025, le silence gardé par l’autorité consulaire sur les demandes de visas dont elle a été saisie a fait naître des décisions implicites de rejet qu’il lui appartient, avant de saisir le tribunal, de contester devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en formant le recours administratif préalable obligatoire mentionnée à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, laquelle ne comporte au demeurant formellement que des conclusions tendant à ce que la « Commission » recommande au ministre de délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A.... Fait à Nantes, le 19 novembre 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2519538_20251119
Données disponibles
- Texte intégral