TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519551_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A... C... B... demande au tribunal : 1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions l’existence qu’il a subis résultant du défaut d’exécution du jugement du 16 juillet 2021 pendant trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». En dépit de la demande de régularisation adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 3 novembre 2025 dont l’intéressé a pris connaissance le jour même à 15h09, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant notamment la preuve de dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis à fin d’indemnisation des préjudices qu’il invoque dans la présente instance, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B... doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2519551_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel