TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2519586_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre, 20 novembre et 24 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 6 septembre 2025 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de Fougères en vue du recouvrement de la somme totale de 1 785,23 euros ; 2°) de condamner l’administration à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis ; 3°) d’enjoindre au remboursement des sommes irrégulièrement saisies. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». Par sa requête, M. B... se borne à saisir le tribunal sans assortir sa requête de l’exposé de moyens de droit opérants et d’une argumentation étayée susceptible d’établir l’illégalité de la décision attaquée. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 15 octobre 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens ou de précisions sur la nature de la créance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 22 janvier 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au préfet de d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2519586_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel