TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519614_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, la commune de Saint Serotin, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme à parfaire de 16 497, 5 euros au titre de la réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; () ". 3. La requête de la commune de Saint Serotin tend à engager la responsabilité pour faute de l'Etat suite au paiement d'un marché public de travaux effectué par le centre des finances publiques de Sens à destination d'un relevé d'identité bancaire frauduleux. Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur ces requêtes est, en applications des dispositions citées au point 2 ci-dessus, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit. En l'espèce, le fait générateur du dommage allégué par la requérante s'est produit à Sens, commune située dans le département de l'Yonne. Ainsi, la requête présentée par la commune de Saint Serotin relève de la compétence du tribunal administratif de Dijon. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la commune de Saint Serotin au tribunal administratif de Dijon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Saint Serotin est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à la commune de Saint Serotin. Fait à Paris, le 15 septembre 2025. La vice-présidente de la 4ème section, A. Stoltz-Valette signé 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2519614_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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