TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519632_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Cunin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le maire de Landivisiau a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain sis La Croix des Maltotiers, ainsi que la décision du 10 septembre 2025 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au maire de Landivisiau de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Landivisiau la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. / (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : (…) Finistère (…) ». M. B... demande l’annulation d’un arrêté par lequel le maire de Landivisiau, commune du département du Finistère, lui a refusé la délivrance d’un permis de construire sur le territoire de cette commune à Landivisiau. Par suite, le tribunal administratif de Rennes est territorialement compétent pour en connaître. Il s’ensuit qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Rennes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Nantes, le 28 novembre 2025. Le président du tribunal, C. HERVOUET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2519632_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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