TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2519649_20260209
- Date
- 9 février 2026
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Texte intégral
Le président de la 7ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 octobre 2025 et le 11 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Haddag, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2519754 du juge des référés en date du 3 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. »
2. Par une ordonnance n° 2519754 du 3 novembre 2025, la requête présentée par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension des décisions en litige a été rejetée par le juge des référés au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée au conseil de la requérante le 3 novembre 2025, dont il a accusé réception le jour même, et à Mme B... qui en a accusé réception le 6 novembre 2025.
3. La requérante et son conseil ont été informés par le courrier de notification de cette ordonnance qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois, Mme B... serait réputée s’être désistée de sa demande. Dans ces conditions, faute pour elle d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter du 3 novembre 2025, Mme B... doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de la requête enregistrée sous le n° 2519649. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 février 2026
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2519649_20260209