TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519686_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10, 14 et 19 novembre 2025, M. D... C... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 16 octobre 2025 par lesquelles les autorités consulaires à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. E... C... et à Mme A... B... au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils souffre d’une pathologie médicale chronique et a été victime d’une rechute en octobre 2025 nécessitant des soins qu’il ne peut recevoir, que la famille vit dans une situation d’instabilité anxiogène, que son fils risque d’être circoncis ; les décisions prolongent la séparation de la famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l’espèce, les circonstances invoquées par M. C..., ressortissant sénégalais, né le 28 mai 1991, qui demande la suspension de l’exécution des décisions consulaires sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie d’un recours expédié le 21 octobre 2025, selon lesquelles son fils souffre d’une pathologie médicale chronique et a été victime d’une rechute en octobre 2025 nécessitant des soins qu’il ne peut recevoir, que la famille vit dans une situation d’instabilité anxiogène, que son fils risque d’être circoncis, que les décisions prolongent la séparation de la famille sont insuffisantes à caractériser, au regard de l’absence d’éléments probant versés à l’instance, une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant que l’administration n’ait statué sur le recours dont elle est saisie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 25 novembre 2025 Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2519686_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA