TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519702_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler tous les " actes entachés d'irrégularités ", et notamment la décision du préfet des Yvelines du 3 mai 2023 ; 2°) d'enquêter sur les interconnections entre son médecin traitant et l'administration publique ayant conduit à l'inscription d'informations erronées dans son dossier médical ; 3°) de corriger les informations erronées contenues dans son dossier médical ainsi que tous les autres actes administratifs ; 4°) de condamner le docteur A et consorts pour violation du secret médical ; 5°) de condamner l'Etat aux dépense t à réparer les préjudices causés à travers ses agents, ainsi " que tous les avantages y afférents ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 414-5 2° de ce code : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet ". 2. La requête de M. B comporte des pièces jointes qui ne sont pas produites sous la forme de fichiers distincts, comme exigé par l'article R. 414-5 du code de justice administrative disposant que le requérant transmet chaque pièce de la requête par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de celle-ci. En application de ces dispositions et celles de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, dans le délai imparti de quinze jours, à régulariser sa requête par un courrier du greffe en date du 11 juillet 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours citoyens, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Elle a en outre été informée des conséquences de son éventuelle carence. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas procédé à la demande de régularisation formée par le tribunal dans le délai imparti ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 16 septembre 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2519702/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2519702_20250916
TA9529 octobre 2025
ORTA_2519702_20251029Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2519702_20250916
Données disponibles
- Texte intégral