TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519705_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Mileo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l’admettre au séjour en France ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement de la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l’expose à un risque d’éloignement et de suspension de son contrat de travail, sources d’anxiété et de grande précarité ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un vice d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de loyauté de l’administration ; elle a été prise en méconnaissance du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ; elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2516908 enregistrée le 18 septembre 2025, par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante algérienne née le 12 novembre 1980, est entrée en France le 7 mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 28 juin 2024, elle a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine une admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 3 novembre 2025. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2519705_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel