TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2519711_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Bracka, demande au tribunal : 1°) d'annuler le jugement n° 2433442 du 16 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 de ce code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Paris : ressort des tribunaux administratifs de (), Paris, () ". 3. Mme A fait appel du jugement n° 2519711/12/1 rendu le 16 juin 2025 par le tribunal administratif de Paris. En vertu des dispositions citées au point précédent, sa requête relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise à la cour administrative d'appel de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bracka et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris. Fait à Paris, le 26 août 2025. Le président du tribunal, Signé J-P Dussuet/12/1 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2519711_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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