TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519715_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, la société SAS Alizes IDF, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile de France qui a émis à son encontre des redressements fiscaux concernant des impôts sur le revenu et sur les sociétés et sur la taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.(…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. L’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…) ». 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement. 5. La SAS Alizes IDF demande au tribunal de le décharger en matière d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2021 et 2022. Cette imposition a été établie par le service départemental des impôts fonciers (IDF) de Seine-Saint-Denis situé à Bobigny (93000). Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative et du livre des procédures fiscales, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête la SAS Alizes IDF est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Alizes IDF et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 30 septembre 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2519715_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel