TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2519759_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans un délai de 48 heures et dans l’attente de cette remise, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte, et à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxe à Me Rosin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de prévoir qu’en cas de non-admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application du seul article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, M. B... déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). » 2. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, M. B... déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ni de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 février 2026. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2519759_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel