TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519763_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Gaury, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Paris 8 a refusé son inscription en première année de master, mention « psychologie », spécialité « psychologie du développement : éducation, troubles et problématiques actuelles » ; 2°) d’enjoindre au président de l’université Paris 8 de l’admettre en première année de master de psychologie dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’université la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne peut pas poursuivre ses études en vue de réaliser son projet professionnel ; - la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, est insuffisamment motivée et est entachée de vices de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, l’urgence ne saurait être regardée comme caractérisée alors que le délai déjà écoulé depuis la rentrée universitaire fait nécessairement obstacle, en l’absence de circonstances particulières, à une admission au titre de la présente année universitaire. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie. Par conséquent, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 10 novembre 2025. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2519763_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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