TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519790_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B... A... saisit le juge des référés d’une requête à fin « d’accélérer la procédure ». Elle fait valoir que la saisine a pour finalité de faire procéder à un examen en urgence d’une requête transmise au tribunal le 31 octobre 2025 pour assister au mariage de son petit-fils le 3 janvier 2026. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En application des dispositions de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l’affaire. (…) ». Les référés d’urgence sont prévus par les dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative par les articles L. 521-1 à L. 523-1 et R. 522-1 à R. 523-3. 3. La requête à fin « d’accélérer la procédure » dont Mme B... A... a saisi le tribunal est dépourvue de conclusions et de moyens. En outre, l’intéressée ne produit ni la décision attaquée, ni une copie de la requête qui aurait été transmise le 31 octobre 2025 à la juridiction. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Fait à Nantes, le 18 novembre 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2519790_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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