TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2519793_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet, 3 décembre 2025 et 3 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Toloudi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui permettant de travailler, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de l’enjoindre au réexamen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter la demande relative aux frais d’instance.
Il fait valoir qu’une carte de résident valable du 23 juillet 2025 au 22 juillet 2035 lui a été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant a été prononcé le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant a été prononcée le 21 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A....
2. Il résulte des pièces du dossier que le préfet de police a fait droit à la demande de M. A... en lui délivrant une carte de résident valable du 15 octobre 2025 au 14 octobre 2025. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour et d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... ayant été prononcée le 21 novembre 2025, il y a lieu de statuer sur les conclusions relatives aux frais de justice sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête ainsi que sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2519793_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA