TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2519804_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Lubelo-Yoka, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette somme. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 21 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 19 décembre 2025 au 18 décembre 2027, a été délivrée à M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. 3. Il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. 4. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 mai 2026. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2519804_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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