TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519822_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Chetrit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et professionnelle prolongée, du fait de son maintien depuis le 4 mars 2024 sous récépissés, ne lui permettant pas de travailler, alors qu’il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français et y dispose de liens personnels, sociaux et professionnels forts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. A..., ressortissant malien né le 30 novembre 1991, a déclaré être entré en France en 2014 et s’y maintenir irrégulièrement depuis cette date. Il a sollicité le 4 mars 2024 une admission exceptionnelle au séjour, en faisant valoir la durée de sa présence en France et son insertion professionnelle. Il a été bénéficiaire, depuis cette date, de récépissés de demande de carte de séjour, régulièrement renouvelés dont le dernier a expiré le 4 septembre 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 4. Pour justifier d’une situation d’urgence, il fait valoir qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et professionnelle prolongée, du fait de son maintien sous récépissés ne lui permettant pas de travailler, alors qu’il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français et y dispose des liens personnels, sociaux et professionnels forts. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, et alors même que les récépissés délivrés ne lui permettent pas de travailler, à caractériser l’existence de circonstances particulières de nature à établir l’urgence pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite en cause. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 17 novembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2519822_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA