TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2519864_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2025 et le 29 juillet 2025, Mme A... B..., représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2025 et le 26 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet de celles relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B... a obtenu la délivrance d’une carte de résident valable du 21 octobre 2025 au 20 octobre 2035, qui lui a été remise le 21 novembre 2025. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B... ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 avril 2026 Le président de section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 juillet 2025
DTA_2519862_20250721TA7530 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2519864_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2519864_20260430
Données disponibles
- Texte intégral