TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2519933_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 M. C... A... représenté par Me Ahmad demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités portugaises ; 2°) d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois prononcés à son encontre ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lever son inscription aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.(…) » ; Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 221-3 du code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ; » Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été pris par le préfet des Hauts-de-Seine et qu’à la date dudit arrêté, M. A... ne justifie pas avoir son lieu de résidence dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 22 avril 2026. Le président de la 11e chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2519933_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel