TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2519947_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il soutient que : - l’arrêté attaqué lui a été irrégulièrement notifié en méconnaissance des articles L. 512-1, L. 512-2 et L.512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-2 II du code de justice administrative ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il est entaché d’une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 11 février 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 3. En premier lieu, dès lors que, par l’arrêté attaqué, le préfet a accordé à M. A... un délai de départ volontaire, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions, au demeurant abrogées, du II de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative relatives à la notification par voie administrative d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Il ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 512-2 et L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui visent les cas d’exclusion et de cessation de la protection subsidiaire. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 45-2025-09-11-00002 du 11 septembre 2025 non produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain non produit, la préfète du Loiret a donné à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé. 5. En dernier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier leur bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et dès lors que M. A... doit être regardé comme ayant renoncé à sa demande d’’aide juridictionnelle en l’absence de production du formulaire idoine en réponse au courrier qui lui a été adressé par le greffe du tribunal le 10 novembre 2025, que sa requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 décembre 2025
DTA_2519911_20251201TA9513 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2519947_20260313
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2519947_20260313