TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519964_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2210212 du 27 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme A... B..., enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celle-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre enregistrée le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de de ce qu’il n’avait pu s’acquitter de son obligation de logement de Mme B... du fait celle-ci. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2210212 du 27 septembre 2022, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme B... conformément à ses besoins et capacités. 2. Il résulte de l’instruction que le préfet n’a pu assurer le relogement de Mme B... au motif que la demande de logement social de celle-ci avait été radiée le 3 juin 2023 et n’avait pas été renouvelée malgré des relances adressées à l’intéressée, notamment un courrier du 22 juillet 2025 dont elle a accusé réception le 24 juillet suivant sans y donner de réponse. Dans ces circonstances, et même si la radiation est postérieure à la date d’exécution fixée par le tribunal, il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2210212 du 27 septembre 2022. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2210212 du 27 septembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre du travail et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2025. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 septembre 2023
ORTA_2210212_20230901TA9313 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2519964_20251113
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2519964_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel