TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519996_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Erol, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Sarcelles, dans le département du Val d’Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Erol et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 8 septembre 2025. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet 1 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2519996_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel