TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519997_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or sur sa demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prononcée à son encontre par un arrêté du 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Dijon : (…) Saône-et-Loire (…) ; ». Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prononcée à son encontre par un arrêté du 8 décembre 2023, était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Chalon-sur-Saône, dans le département de la Saône-et-Loire. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Dijon. Fait à Nantes, le 12 décembre 2025. Le président du tribunal, C. HERVOUET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2519997_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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