TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520006_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 10 novembre 2025, M. E... A... D... et Mme B... C..., le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, demandent au tribunal : 1°) d’annuler les deux titres exécutoires émis le 8 septembre 2025 par la commune du Bourget pour le recouvrement des sommes de 2 805,48 euros et 993,40 euros ; 2°) d’enjoindre à la commune du Bourget de cesser toute démarche de recouvrement et de leur communiquer, dans un délai de quinze jours, toutes pièces justificatives relatives aux créances litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Bourget une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ; ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Selon l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». 3. A l’appui de leur requête, M. A... D... et Mme C... ont produit un courrier en date du 30 septembre 2025 adressé au maire de la commune du Bourget sollicitant la communication des deux titres de recettes dont ils demandent l’annulation, sans fournir la preuve du dépôt de ce courrier à l’administration. Les requérants ont été informés par le tribunal, par courrier du 20 novembre 2025, dont ils ont accusé réception le lendemain, qu’à défaut de régularisation par la production, dans le délai de 15 jours, des décisions attaquées, ou de justification de l’impossibilité de les produire, leur requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. Les requérants s’étant bornés à adresser à nouveau le courrier du 30 septembre 2025 en précisant qu’il avait été envoyé par courrier simple, la requête, qui n’a pas été régularisée conformément aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... D... et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A... D..., représentant unique. Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2520006_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel