TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520015_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 13 novembre 2025, M. F... A... E... et Mme B... C... demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des titres exécutoires émis le 30 juillet 2025 par le maire de la commune du Bourget à leur encontre, respectivement, pour les sommes de 2 805,48 euros et 996,40 euros ; 2°) d’enjoindre à la commune du Bourget de leur communiquer toutes les pièces justificatives relatives aux titres litigieux, notamment l’avis initial de somme à payer, l’état détaillé de liquidation de la créance et tout document relatif au calcul et à l’assiette de la créance. Ils soutiennent que ; - la condition d’urgence est remplie, dès lors que les mesures de recouvrement de la créance peuvent être engagées à compter du 8 octobre 2025, générant un préjudice imminent et irréversible ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, en l’absence de notification régulière ; que les créances ne peuvent être regardées comme certaines, liquides et exigibles ; qu’ils n’ont pas bénéficié de l’information nécessaire pour exercer leurs droits, en méconnaissance du principe du contradictoire. Vu : - la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 8 novembre 2025 sous le numéro 2520006, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D..., premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes des deux premiers alinéas du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ». Il résulte de ces dispositions que l'opposition formée contre un tel titre de recettes fait obstacle, en soi, au recouvrement de la créance dans l’attente du jugement sur le bien-fondé de la créance. Par suite, des conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative seraient manifestement irrecevables et ne pourront qu’être rejetées. 5. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. A... E... et de Mme C... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme il a été dit dans l’ordonnance n° 2517579 de la juge des référés du 3 novembre 2025. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... E... et de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... A... E... et de Mme B... C.... Fait à Montreuil, le 13 novembre 2025. Le juge des référés, P. D... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9313 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2520015_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel