TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2520022_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. H... A... et Mme D... A..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des mineurs J... A..., C... A..., I... A..., F... A... et B... A..., et M. G... E..., représentés par Me Blin, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 24 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. H... A..., à Mme D... A... et aux mineurs J... A..., C... A..., I... A..., F... A... et B... A... au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou de réexaminer leur situation dans un délai d’une semaine à compter de la notification de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré les visas sollicités le 8 janvier 2026. La demande d’aide juridictionnelle de M. E... a été rejetée par une décision du 14 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré, le 8 janvier 2026, les visas sollicités à M. H... A..., à Mme D... A... et aux mineurs J... A..., C... A..., I... A..., F... A... et B... A.... Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : M. E... n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E..., M. A... et Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... E..., à M. H... A..., à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 février 2026. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA445 décembre 2025
DTA_2520070_20251205TA4420 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2520022_20260220
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2520022_20260220
Données disponibles
- Texte intégral