TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2520041_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal de permettre que la carte grise du véhicule dont elle est propriétaire lui soit rendue afin qu’elle puisse en faire faire le contrôle technique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La requête de Mme A... B... qui se borne à saisir le tribunal d’un courrier par lequel elle sollicite la restitution de la carte grise du véhicule dont elle est propriétaire dans la perspective de son contre-contrôle technique, accompagné de la fiche d’identification du véhicule, de la déclaration de perte de son certificat d’immatriculation et du procès-verbal de contrôle établi le 2 juillet 2025, est dépourvue de tout moyen de droit et de fait. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 14 novembre 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, Mme B... n’a déposé aucun mémoire complémentaire comportant l’exposé de moyens. Dès lors, cette requête qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 26 janvier 2026. La présidente 5ème chambre, C. Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2520041_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel