TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2520042_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dokodo Zima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de police l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de substituer la mesure de placement en rétention administrative par une assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. () " 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris du 2 avril 2025 ordonnant son placement en rétention administrative ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 29 juillet 2025. Le président de la 2ème section, Signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2520042_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel