TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2520053_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a nommé Mme D... C... en qualité de directrice de son cabinet, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l’État à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ; 3°) d’enjoindre à l’État de faire application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative afin de procéder à la régularisation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2.Si M. A... fait valoir de façon générale que les agents publics se trouvent dans une relation statutaire et réglementaire avec leur administration afin de démontrer que son intérêt pour agir contre l’arrêté litigieux repose sur une atteinte aux droits ou aux conditions de travail définies par le statut, il se fonde en l’espèce sur la circonstance que Mme C..., nommée en qualité de directrice de cabinet de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, aurait commis des fautes graves concernant le déroulement de sa carrière dans ses précédentes fonctions. Toutefois, de tels éléments ne démontrent pas en quoi l’intéressé justifierait d’un intérêt à agir contre l’arrêté litigieux qui, au demeurant, n’a aucune incidence directe sur sa situation personnelle. Les conclusions de la requête sont ainsi entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptibles d’être couvertes en cours d’instance et ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 22 juillet 2025. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2520053_20250722
CAA7530 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2520053_20250722
Données disponibles
- Texte intégral