TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520056_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Zeller, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter du 8 novembre 2025 et d’une durée minimale de trois mois, sous la forme d’un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - la condition d’urgence est manifestement remplie dès lors que, à compter du 8 novembre 2025 elle se trouvera en situation irrégulière ; qu’elle est actuellement au Maroc sans possibilité de revenir en France ; qu’en conséquent son employeur entend suspendre son contrat de travail, qu’elle risque de faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement et que ses droits sociaux seraient également suspendus ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante philippine née le 7 octobre 1977, affirme avoir été titulaire d’un titre de séjour valable selon ses dires jusqu’au 22 octobre 2022. Elle s’est vue délivrer un récépissé de demande de renouvellement valable du 8 août au 7 novembre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 25 octobre 2025. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. 2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». L’article L. 521-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande, Mme B... fait valoir que son récépissé se rattache à une demande de renouvellement de son titre de séjour salarié expiré depuis octobre 2022 et que l’absence de renouvellement de ce récépissé la place dans une situation professionnelle difficile, son employeur risquant de suspendre son contrat de travail. Toutefois, si la requérante produit le récépissé dont elle était munie, valable jusqu’au 7 novembre 2025, elle ne produit pas le titre de séjour dont elle était précédemment titulaire non plus que sa demande de renouvellement de ce dernier. Elle ne produit par ailleurs pas son contrat de travail non plus qu’aucune preuve de ce que son employeur aurait envisagé ou envisagerait de suspendre celui-ci. Si Mme B... fait encore valoir qu’elle s’est rendue au Maroc pour accompagner son employeur et qu’elle s’y trouve désormais bloquée sans possibilité de rentrer en France en raison de l’expiration de son récépissé à compter du 7 novembre dernier, elle ne justifie par aucun élément de preuve de la réalité de cette affirmation. Enfin, en se bornant à verser un unique courrier électronique de son avocat, antérieur à la date d’expiration de son récépissé, la requérante ne démontre pas avoir adressé plusieurs relances auprès des services préfectoraux compétents préalablement à la saisine du juge des référés. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, Mme B... ne peut être regardée comme établissant qu’elle remplit la condition d’urgence à la caractérisation de laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure utile par le juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 3 décembre 2025. Le juge des référés, Signé J. Dubois La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2520056_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
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