TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520070_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). ». 3. Par sa requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions, à titre principal, à l’administration. En tout état de cause, à supposer même que M. B... ait entendu saisir le tribunal d’une requête en annulation dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sa requête n’est assortie d’aucun moyen juridique reposant sur des éléments de fait ou de droit précis permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 10 décembre 2025. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2520070_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel