TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2520077_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que sa situation révèle une intégration réelle et durable en France puisqu’elle y a effectué l’intégralité de sa scolarité ; elle poursuit actuellement des études de droit, pour lesquelles elle a effectué plusieurs stages en cabinets d’avocats, et que le statut d’étudiant implique nécessairement une période de formation préalable à l’insertion professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision du 14 août 2025, que le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B... au motif qu’elle n’avait pas acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle, puisqu’elle poursuivait actuellement ses études. Pour contester la décision attaquée, Mme B... se borne à soutenir que son statut d’étudiante explique son manque d’autonomie matérielle. Toutefois, elle ne conteste pas le motif fondant la décision attaquée. En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 10 avril 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2520077_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel