TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520086_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2025 de l’autorité compétente de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis ne lui accordant qu’une remise partielle de sa dette de 1 008,87 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'action sociale et des familles ; la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». Aux termes du b du 18° de l’article 43 de la loi de finances pour 2022 : « Par dérogation au onzième alinéa [de l’article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles], la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner, non la régularité de cette décision, mais si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. A l’appui de sa requête tendant à la remise partielle d’une dette de 1 008,87 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, dont elle a obtenu la réduction de 756,56 euros laissant ainsi à sa charge la somme de 252,22 euros, Mme B... soutient qu’elle est auto-entrepreneuse depuis presqu’un an et que son activité ne génère qu’environ 1 000 euros de chiffre d’affaire par mois, qu’elle est seule à élever deux enfants et que son reste à vivre et de 0 euro chaque mois, sans produire aucune pièce pour apprécier la réalité des ressources alléguées et l’importance de ses charges. Par un courrier du 26 novembre 2025 qu’elle a consulté le lendemain sur l’application Télérecours, Mme B... a, en application des dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, été invitée à transmettre dans un délai de quinze jours au tribunal les pièces permettant d’apprécier sa situation de précarité et ainsi le bien-fondé de sa demande de remise de dette. Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, arrivé à terme le 12 décembre 2025, ni ultérieurement, la requête de Mme B..., qui ne comporte dès lors que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9322 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2520086_20251222