TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520087_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Viguier, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l’exécution des arrêtés des 10 et 16 septembre 2025 par lesquels la commune d’Épinay-sur-Seine l’a placée en congé de maladie du 12 juillet au 31 décembre 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que les arrêtés sont entachés de l’incompétence du maire de la commune de Montreuil et d’une méconnaissance de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique. Vu : - la requête tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, enregistrée le 10 novembre 2025 sous le numéro 2520189 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522‑3 du même code : « (…) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Les moyens tirés de l’incompétence du maire de la commune de Montreuil et d’une méconnaissance de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique n’apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 17 novembre 2025. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2520087_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA