TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520091_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Lafon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle totale ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 30 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, (…) au président (…) de la cour administrative d’appel (…). Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. (…) ». Aux termes de l’article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux administratifs ou, le cas échéant, des sections chargées d’examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d’être portées devant le tribunal administratif et, à l’exception du Conseil d’Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d’appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d’Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. (…) ». La requête de Mme C... épouse A... est dirigée contre une décision de la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes rejetant sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au président de la cour administrative d’appel de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C... épouse A... est transmis au président de la cour administrative d’appel de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A... et au président de la cour administrative d’appel de Nantes. Fait à Nantes, le 12 décembre 2025. Le président du tribunal, C. HERVOUET
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2520091_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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