TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2520117_20260205
- Date
- 5 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, représentée par Me Lujien, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). » 3. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. La requête présentée par Mme B... n’excédant pas le niveau de complexité que le montant attribué par l’aide juridictionnelle est censé couvrir, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 février 2026. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 décembre 2025
DTA_2520109_20251215TA955 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2520117_20260205
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2520117_20260205