TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520136_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme C... D... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France déclare irrecevable sa demande de règlement amiable ; 2°) de faire droit à sa demande d’indemnisation en vertu de l’article L. 114-2-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. D’autre part, aux termes R. 312-14 du même code: « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (…) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris ; (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... soutient que le décès de sa mère, Mme B... A..., aurait résulté de la survenue d’une succession d’infections nosocomiales au cours de sa prise en charge dans les suites d’un accident vasculaire cérébral hémorragique en août 2014 et que cette dernière a été prise en charge au sein de l’unité de soins intensifs neurovasculaires de l’Hôpital Paris Saint-Joseph. Il résulte des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-14 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaître de la requête présentée par Mme D.... Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme D... à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme C... D.... Fait à Cergy, le 20 novembre 2025. Le Président, Signé F. Beaufa s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2520136_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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