TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520144_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrées le 23 octobre 2025 et le 21 novembre 2025, M. A... D... et Mme C... B... sollicitent l’annulation d’une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du département du Val-d’Oise. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Dans leur requête introductive d’instance, les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation d’une décision de la CAF du département du Val-d’Oise mettant à leur charge une créance. Toutefois, ils n’apportent aucune précision sur la nature, l’objet, la date et l’auteur de cette décision permettant de l’identifier dans les divers courriers joints à leur requête. Par un courrier du 31 octobre 2025, distribué aux requérants, ces derniers ont été invités à former des conclusions à l’encontre d’une décision et à produire cette dernière. Les requérants ont répliqué par la production de pièces le 21 novembre 2025, sans toutefois fournir au tribunal suffisamment d’éléments pour identifier une décision qui serait contestée. Par suite, la requête de M. D... et de Mme B..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. D... et de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et à Mme C... B.... Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 30 décembre 2025. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2520144_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel