TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2520150_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’ordonner le versement d’une somme de 100 000 euros ; 2°) de condamner la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise au paiement de sa taxe foncière en application de l’article 1240 du code civil ; 3°) de vérifier l’existence d’un faux et d’un usage de faux et de condamner le responsable, le cas échéant, à une mise hors cadre et définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…)peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ». 3. En premier lieu, M. B... qui indique porter plainte pour abus de pouvoir demande au tribunal le versement d’une somme de 100 000 euros. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. Ainsi, le requérant qui n’identifie aucune décision précise lui faisant grief dont il solliciterait l’annulation à titre principal, présente une demande en injonction à titre principal qui est irrecevable et qui doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, la responsabilité de l’administration est régie par des règles distinctes de celles qui s’appliquent entre les particuliers et ne saurait être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Par suite, la demande indemnitaire de M. B... fondée sur les dispositions de cet article est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En dernier lieu, M. B... demande au tribunal de de vérifier l’existence d’un faux et d’un usage de faux et de condamner le responsable, le cas échéant, à une mise hors cadre et définitive. Or, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la demande de M. B... qui peut être rejetée en application du 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 7 mai 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2520150_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel