TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2520151_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A... B... C... demande au tribunal la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2024 pour un montant de 3 553 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». D’une part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. La requête présentée par M. B... C... tend à contester la facture d’eau émise par la commune de Rochechouart. Cette requête relève ainsi des rapports de M. B... C..., usager, avec le service public de l’eau, qui est un service public industriel et commercial. Par suite, seule la juridiction judiciaire est compétente pour en connaître. D’autre part, il résulte de l’instruction que la comptable publique du service de recouvrement de la direction départementale des finances publiques de la Vendée a informé M. B... C... du rejet de sa demande de délai supplémentaire de paiement des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2024, au motif qu’il n’a pas fourni de pièces justificatives. M. B... C... ne présente aucun moyen pour contester la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu, par suite, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B... C.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... C.... Fait à Nantes, le 16 janvier 2026 . La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2520151_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel