TA93Tribunal Administratif de MontreuilRenvoi
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520166_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Krzisch, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus par laquelle le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a refusé de modifier une rubrique de son site internet concernant la portabilité des droits des chômeurs européens ; 2°) d’enjoindre au centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale de modifier les mentions erronées sur son site internet concernant la portabilité des droits des chômeurs européens ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 311-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. ». Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (…) ». Par un courrier du 18 mars 2025, reçu à cette date, M. A... a mis en demeure le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale de rectifier les informations du site en ce qui concerne les conditions de portabilité des droits aux allocations chômage pour les ressortissants français bénéficiant de prestations de chômage dans un autre Etat membre. Le silence gardé par le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a fait naître le 19 mai 2025, une décision implicite de refus. Toutefois, la décision par laquelle le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, autorité à compétence nationale, refuse de modifier des mentions d’une rubrique de son site internet, constitue un acte règlementaire dont la contestation relève de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Dès lors, les conclusions de M. A... étant dirigées contre le refus de retirer ou réformer un acte règlementaire, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est transmise au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2520166_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel