TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520180_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 4 septembre 2025 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de la somme de 1 530,14 euros correspondant à des indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active versés sur la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de l'action sociale et des familles ; la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme (…) ». Aux termes du 19° de l’article 43 de la loi de finances pour 2022 : « Par dérogation à l'article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 161‑1-5 du code de la sécurité sociale : « (…) le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2, 3 et 4 que si l’opposition à une contrainte décernée pour le recouvrement d’indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active n’est pas subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de ces indus que s’il a exercé les recours administratifs définis à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, s’agissant le prime d’activité, et à l’article 43 de la loi de finances pour 2022, pour le revenu de solidarité active servi dans le département de la Seine-Saint-Denis. A l’appui de son opposition à la contrainte décernée à son encontre pour le recouvrement d’indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active, Mme B... conteste le bien-fondé des sommes à rembourser. Par un courrier adressé le 26 novembre 2025 par la voie de l’application Télérecours et réputé notifié le 28 novembre suivant en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée à adresser au tribunal, avant le 1er septembre 2025 à 12h, les décisions rendues par la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales sur le recours administratif présenté contre la décision initiale de notification des indus, ou pour le moins la preuve de l’exercice d’un tel recours administratif. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal avant ou après l’expiration du délai imparti, arrivé à terme le 15 décembre 2025, la requête de Mme B..., qui ne comporte ainsi que des moyens irrecevables, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2520180_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel