TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2520181_20260415
- Date
- 15 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2025, le 16 février 2026 et le 19 mars 2026, M. B... A... « souhaite saisir [le] tribunal afin que ce [son] problème soit réglé », et que « justice soit faite » avec France Travail. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Dans sa requête introductive d’instance, le requérant conclut qu’il « souhaite saisir [le] tribunal afin que ce [son] problème soit réglé », et que « justice soit faite » avec France Travail. De plus, s’il produit des échanges de courriels avec le médiateur de France Travail et de France Travail, il n’en demande pas l’annulation. Au demeurant, il ne demande l’annulation d’aucune décision dans ses écritures, pas plus qu’il ne soulève de moyens ni ne forme de conclusions. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... dans sa requête introductive d’instance, qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont irrecevables. D’autre part, par des courriers du 31 octobre et du 19 février 2026, M. A... a été invité à régulariser sa requête en articulant des conclusions et des moyens et en produisant la décision qu’elle attaque dans le délai de trente jours. M. A... a répondu à ces courriers par des mémoires en régularisation des 16 février 2026 et 19 mars 2026, sans apporter les éléments demandés. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera adressée à la direction régionale de France Travail d’Île-de-France. Fait à Cergy, le 15 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2520181_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel