TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2520207_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 novembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal la requête présentée par M. A... B.... Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 18 novembre 2025, M. B... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par année de service en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ». La présente requête tend à la condamnation de l’Etat à verser à M. B... une somme de 1 000 euros par année de service en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. En application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, rappelées au point précédent, elle doit donc être accompagnée d’une décision de l’administration rejetant cette demande indemnitaire ou de la preuve de la notification de celle-ci. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 19 novembre 2025, et dont il a accusé réception le 8 décembre 2025, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié de l’accomplissement de cette formalité. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 16 avril 2026. Le président, E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2520207_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel