TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520211_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A... B... au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle France Travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l’objet d’une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi en date du 8 juillet 2021, dont il a nécessairement eu connaissance au plus tard le 5 septembre 2021, date à laquelle il a transmis un courrier recommandé avec accusé de réception à l’agence pôle emploi pour contester cette décision. Dès lors, au regard des conséquences du principe de sécurité juridique énoncées au point 2, sa requête, formée au-delà du délai raisonnable d’un an, est tardive. Pour cette raison, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 10 décembre 2025. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2520211_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel