TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520219_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. B... A..., représentée par Me Taj, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2025 lui retirant sa carte de résident valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2032 et lui enjoignant de restituer ce titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que le retrait de sa carte de résident le place en situation irrégulière ce qui risque d’entrainer une rupture imminente de ses droits ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter effectivement ses observations, méconnaissant le principe du contradictoire ; elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l‘exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 2. Pour demander la suspension de la décision en litige, M. A... soutient que le retrait de sa carte de résident le placera en situation irrégulière. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article 2 de l’arrêté en litige qu’à la date du retrait de sa carte de résident, l’intéressé se verra délivrer une autorisation provisoire de séjour, le préfet examinant sa situation aux fins de délivrance d’un nouveau titre de séjour. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, en toute ses conclusions, la requête de M. A..., y compris celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 6 novembre 2025. Le juge des référés, signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2520219_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA