TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2520229_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de séjour d’un délai d’un mois suivant la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou un récépissé dans l’attente ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a communiqué le 4 mars 2026, la copie d’une attestation de remise de titre justifiant qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 décembre 2025 au 29 décembre 2027 a été remise le 24 février 2026 à l’intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) » Postérieurement à la requête, par un acte du 4 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fourni une capture d’écran d’une attestation justifiant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 décembre 2025 au 29 décembre 2027 a été remise le 24 février 2026. Il s’ensuit que les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte à l’égard de ladite décision implicite sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 avril 2026. Le président de la 11e chambre M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2520229_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA