TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2520233_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A C, représenté par Me Goutaland, demande au tribunal de récuser M. C B, que l'experte nommée par l'ordonnance n°2415586 du 12 juin 2025 de la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a été autorisée à désigner en qualité de sapiteur avec pour mission de dire " si au vu des signaux gastro-intestinaux de la famille C, la situation correspondait à un cas de toxi-infection alimentaire collective (TIAC) et si l'AP-HP aurait dû signaler les cas afin de donner une alerte auprès de l'ARS ; en cas de réponse positive, évaluer la perte de chance subie par M. C de se faire indemniser à ce titre ". Il soutient que le sapiteur ne possède pas les compétences pour remplir sa mission dans la mesure où il est spécialisé en maladies infectieuses et maladies tropicales, et non en santé publique, qualité et sécurité des aliments. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. Aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux. () ". Son article R. 621-6-1 dispose : " La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial / Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-1 du même code : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". 3. Pour demander la récusation de M. B, le requérant invoque l'absence de compétence de ce dernier en qualité et sécurité des aliments. Toutefois, M. C se borne à joindre à sa demande de récusation les éléments mentionnés par M. B dans son courrier déclarant à la vice-présidente du tribunal qu'il ne s'estimait pas récusable. Dès lors que ces éléments ne sont propres à justifier ni le motif de la demande de récusation formée par le requérant, ni la raison sérieuse de mettre en doute son impartialité qui seule pouvait être utilement invoquée par ce dernier, la présente demande présente un caractère irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande en récusation formée par M. C est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La demande de récusation présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 5 août 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2520233_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel