TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520233_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le conseil national des activités de sécurité privée a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Il soutient que :
la nationalité mentionnée dans cette décision n’est pas la bonne ;
il existe une contradiction entre le motif retenu de non justification de 5 ans de séjour régulier et l’autorisation préalable qui lui avait été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »
D’une part, la circonstance que la décision attaquée mentionne à tort la nationalité ivoirienne de M. B... alors qu’il est de nationalité algérienne relève d’une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité. D’autre part, si l’intéressé a bien reçu une autorisation préalable, il ne conteste pas qu’il ne justifie pas d’un titre de séjour depuis au moins 5 ans, ce qui fait obstacle, en vertu du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, à la délivrance de la carte professionnelle sollicitée. Il s’ensuit que la requête de M. B... est manifestement infondée et doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2520233_20251113
CAA7521 novembre 2025
ORCA_25PA04920_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2520233_20251113
Données disponibles
- Texte intégral