TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2520236_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Carles, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois après notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le somme de 1 500 euros à verser à Me Carles en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, une décision favorable est intervenue et une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » est fabriquée depuis le 26 septembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, Mme B... conclut au non-lieu à statuer au motif que le préfet de police lui a, postérieurement à l’introduction de sa requête, délivré un titre de séjour et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...); /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Dans son mémoire enregistré le 14 octobre 2025, Mme A... B..., ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1972 à Bigoura (Maroc) conclut au non lieu s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Dans ces conditions, en l’état, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à ces conclusions. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’État à verser à la requérante la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. . O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Carles et au préfet de police. Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 24 octobre 2025. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2520236_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA